Sachverhalt
nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2; 5A_779/2023 précité loc. cit.).
3.5 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).
- 14 - 3.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).
La diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.1; 117 II 368 consid. 4c/bb). Prononcée par voie de mesures provisionnelles, cette décision est en outre prise en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.4).
3.7 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid.
- 15 - 6.6 in fine; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Des forfaits de télécommunication englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Leur montant se situe en pratique entre 100 fr. à 120 fr. (TCVS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). L'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante à cet égard (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012 p. 318; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139). Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans suit en général la même méthode que celle du Tribunal
- 16 - cantonal fribourgeois (cf. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). Cette méthode consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence, compte tenu d’une consommation de 8 l. pour parcourir 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (voir notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TC VS C1 14 2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.2; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3). Les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.2 et 4.3.1.2; arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). S’il reste des ressources (excédent) après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, ceux-ci doivent être répartis de manière équitable en fonction de la situation concrète. Entre conjoints, il est en principe réparti par moitié (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). Toutefois, toutes les particularités de l’espèce justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre époux par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de prouver qu’un partage de l’excédent actuel de la famille d’un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui qu’il menait jusqu’à la cessation de la vie commune (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
4. Le juge de district a retenu en substance que la contribution d’entretien de 3600 fr. par mois avait été fixée dans le jugement de divorce du xx.xx 2015 sur la base d’un revenu mensuel net de 10'347 fr. pour l’ex-époux et de 2975 fr. pour l’ex-épouse. L’ex- époux avait subi une diminution de revenu net de près de 30% depuis le divorce, ce qui constituait un changement notable et durable de sa situation financière. Rien durant l’instruction n’avait permis de conclure à une diminution volontaire de revenu, l’ex-époux ayant, dans le cadre du chômage, trouvé deux emplois en l’espace de moins d’un an, rémunérés de manière similaire. Cette diminution n’était pas comprise dans la clause d’exclusion figurant dans le jugement de divorce. Le disponible de l’ex-époux était de 2739 fr. et celui de l’ex-épouse de 695 francs. En l’absence d’enfants mineurs communs, l’excédent devait être partagé par moitié, de sorte que la contribution d’entretien a été arrêtée à 1022 fr. (1/2 [2739 fr. + 695 fr.] – 695 fr.) dès le mois de juillet 2024. Dans la
- 17 - mesure où la contribution avait déjà été réduite par décision de mesures provisionnelles valables pour la durée de la procédure, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de faire remontrer l’effet de la modification à la date d’introduction de la demande ou à une date antérieure au prononcé de son jugement. Le dies ad quem était maintenu au mois d’avril 2031, comme prévu dans le jugement de divorce.
5. 5.1 L’appelante estime que l’appelé a diminué volontairement ses revenus. Elle reproche au juge de district d’avoir apprécié sa situation économique globale uniquement au regard des emplois qu’il avait trouvés après le dépôt de sa demande en modification, sans prendre en considération les raisons pour lesquelles il avait perdu l’emploi occupé lors du jugement de divorce. La diminution de revenu invoquée devait être appréciée au regard du fait qu’il avait été licencié par A _________ SA à la suite de soupçons de malversations. De plus, il n’avait pas poursuivi son travail chez B _________ AG pendant la période d’essai parce que ses connaissances en allemand étaient insuffisantes, ce qui pouvait lui être reproché.
Le bien-fondé du motif pour lequel A _________ SA a résilié le contrat de travail n’est pas établi. L’aurait-il été que cela n’aurait de toute manière pas permis de démontrer une diminution volontaire de revenus dans l’intention de nuire à l’appelante comme l’exige la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), cette situation impliquant de considérer que le comportement de l’intéressé était contraire à la bonne foi, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Une telle démonstration ne peut pas non plus être apportée par le fait que l’appelé ne disposait pas des connaissances linguistiques attendues par B _________ AG, étant au demeurant relevé que le salaire mensuel brut de 8000 fr. que l’appelé aurait dû percevoir de cet employeur dès le 1er janvier 2023 correspond peu ou prou à celui qu’il perçoit de D _________ AG en comptant les indemnités pour le service de piquet et supplément pour les dimanches et jours fériés (pièces 112 et 163; pièce 28 produite en appel), de sorte que l’on ne discerne pas de diminution (volontaire) de revenus entre ses deux activités.
5.2 L’appelante fait valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, l’appelé était au chômage depuis trois mois et que son gain assuré mensuel était de 11'104 francs. Du temps de la vie commune, il gagnait un salaire d’environ 15'000 fr. par mois selon sa décision de taxation 2009 et il avait décidé de changer d’emploi en 2013 pour ne plus travailler de nuit et à l’étranger. Il était évident qu’il avait une capacité de gain bien supérieure à celle que lui offraient les emplois trouvés pendant sa période de
- 18 - chômage et qu’il n’avait ainsi pas déployé tous les efforts possibles pour trouver un poste lui permettant d’honorer ses dettes. De plus, alors qu’il travaillait à N _________ en 2021, il avait décidé d’habiter à F _________, ce qui avait conduit à une augmentation des charges et des dettes en lien avec son logement, ainsi que de ses frais de déplacement. L’appelante conteste en outre que la diminution de salaire invoquée par l’appelé constitue un fait durable au sens de l’art. 129 CC. Elle fait en particulier valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, soit le 6 mai 2022, l’appelé n’était au chômage que depuis trois mois, soit une période courte et non durable. Comme relevé par le juge de district, après son licenciement par A _________ SA et son inscription au chômage, l’appelé est parvenu à retrouver deux emplois en l’espace de quelques mois; le premier comme responsable de site moins de quatre mois après le dépôt de la demande en modification, le second comme chef d’atelier moins de deux mois après sa réinscription au chômage. L’argument de l’appelante selon lequel l’appelé n’avait pas fourni tous les efforts possibles pour retrouver un emploi lui permettant de servir la contribution d’entretien post-divorce ne convainc pas. Le fait que l’appelé ait eu par le passé un salaire plus élevé ne garantit pas qu’il serait à nouveau capable d’en obtenir un. Du reste, l’appelante ne désigne pas à quels autres postes, censés lui procurer un revenu supérieur, l’appelé aurait concrètement pu prétendre, ce qui doit être apprécié en particulier au regard de l’âge de l’appelé (60 ans actuellement) et de la disponibilité du type de travail concerné, laquelle est moins élevée pour un travail à responsabilité comme celui qu’occupe actuellement l’appelé qu’un travail sans fonction de cadre. Les deux emplois trouvés montrent que l’appelé n’a pas limité ses recherches d’emplois à proximité de son domicile en Valais, mais qu’il les a étendues à O _________, où les salaires sont en principe plus élevés. En outre, il ressort des faits précédemment constatés que l’appelé a connu une première période de chômage du 1er février 2022 au 30 août 2022, à savoir durant une période supérieure aux quatre mois prévus par la jurisprudence pour considérer qu’un chômage ne peut plus être reconnue comme étant de courte durée et où il y a en principe lieu de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (cf. supra consid. 3.3). Selon les faits précédemment constatés (cf. supra consid. 2.1), les indemnités journalières que l’appelé percevait au moment du dépôt de sa demande en modification s’élevaient à 7192 fr. 50 par mois. Sur l’ensemble de l’année 2022, son revenu mensuel s’est élevé à 6126 francs. Il s’est ensuite monté à 7413 fr. en 2023, à 7451 fr. en 2024 et à 7500 fr. dès 2025, ce qui représente une diminution se situant entre 41 à 27% par rapport aux 10'347 fr. retenus dans le jugement de divorce. Supérieure à la baisse de revenus de 15 à 20 % évoquée par la doctrine et la jurisprudence lorsque la situation économique des parties est bonne
- 19 - (cf. supra consid. 3.3), cette diminution, qui s’étend sur plusieurs années, constitue dès lors un changement durable et notable dans la situation financière de l’appelé. Ce motif étant suffisant pour entrer matière sur la demande en modification de la contribution, il n’y pas lieu de se demander si la prétendue augmentation des frais de déplacement et de logement de l’appelé que l’appelante invoque – au demeurant sans les établir ni les chiffrer, étant au surplus relevé que le jugement de divorce ne fait pas état des charges des parties – constitue elle aussi un fait nouveau. Ces postes de charges seront néanmoins pris en compte pour le calcul de la nouvelle contribution d’entretien (cf. supra consid. 3.5).
5.3 L’appelante remarque que la convention de divorce des parties ne donnait pas le détail des calculs retenus pour obtenir la contribution d’entretien prévue mais mentionnait uniquement le montant des salaires. Elle expose que dite convention prévoyait néanmoins d’autres clauses comme le retrait des poursuites de l’épouse et l’exclusion de toute modification de la contribution d’entretien si les revenus devaient augmenter. De plus, elle soutient que la contribution d’entretien durant la séparation s’élevait à 6300 fr., montant auquel elle avait conclu lors de la procédure de divorce. Elle avait néanmoins accepté de réduire sa contribution d’entretien et de retirer ses poursuites, se contentant de ce que les parties avaient convenu comme nécessaire pour son entretien. Cela avait permis à l’appelé de changer d’emploi, alors que, pendant la vie commune, le train de vie des époux était plus élevé. L’appelé avait donc admis que la contribution de 3600 fr. convenue au moment du divorce était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser. Il était donc exclu désormais de la modifier. L’appelante précise que si elle avait su que dite contribution n’était pas garantie à terme, elle n’aurait jamais accepté la convention de divorce. Elle ajoute en outre que si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d’utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il avait été condamnée. Il fallait ainsi analyser toutes les circonstances du cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un changement dans la situation financière du débirentier; en l’occurrence, cela conduisait à considérer que l’appelé était toujours capable d’honorer son engagement. Outre le fait qu’elles n’ont pas été alléguées lors du double échange d’écritures en première instance, les considérations de l’appelante relatives au montant qu’elle percevait au moment de la séparation, au montant qu’elle avait requis au début de la procédure de divorce et au prétendu changement d’emploi de l’appelé ne sont pas
- 20 - pertinentes pour juger du motif de modification puisqu’elles sont antérieures au jugement de divorce (cf. supra consid. 3.2). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (cf. supra consid. 3.4). En l’occurrence, les parties ont convenu dans leur convention de divorce de mentionner uniquement leurs revenus et d’exclure une modification de la contribution d’entretien uniquement en cas d’augmentation de revenus, laissant ainsi ouverte la possibilité d’agir en modification en cas de diminution de revenus. L’action en modification ayant justement pour but d’adapter la contribution en cas de changements futurs imprévisibles dans la situation financière des époux, l’argument de l’appelante selon lequel l’appelé avait admis, à la signature de la convention de divorce, que la contribution convenue était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser jusqu’au terme prévu ne fait guère de sens. Dès lors qu’il n’apparaît pas que la contribution d’entretien aurait initialement été fixée en tenant compte d’éléments de fortune (cf. supra consid. 3.1), il est au surplus mal fondé pour l’appelante de soutenir que la fortune de l’appelé doit être prise en compte pour apprécier un changement dans sa situation financière ou qu’il pourrait être exigé de lui de puiser dans son patrimoine, ce d’autant que les revenus cumulés des parties suffisent ici à la couverture des charges et à l’octroi d’une part d’excédent. 5.4 L’appelante fait encore grief au juge de district d’avoir procédé à un nouveau calcul de la contribution d’entretien comme si la procédure portait sur le divorce, perdant de vue que la procédure en modification n’avait pas pour but de corriger le jugement de divorce mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Elle relève que les parties avaient choisi dans leur convention de divorce de prohiber toute modification de la contribution si leurs revenus devaient augmenter. Ainsi, le salaire qui devait être pris en compte à son égard était celui de 2975 fr. mentionné dans la convention. Concernant son logement, il fallait aussi tenir compte du fait qu’elle était auparavant locataire et payait un loyer de 1020 francs. Il était insoutenable de prendre en considération ses intérêts hypothécaires de 562 fr. 50 comme frais de logement au motif qu’elle était devenue propriétaire. Cela péjorait sa situation financière, alors qu’elle s’était engagée à acquérir un bien correspondant plus ou moins au niveau de vie qui était le sien à la fin du mariage en comptant sur sa contribution d’entretien. La critique est à nouveau mal fondée. Comme déjà indiqué, dans la mesure où la diminution de revenus de l’appelé constitue un fait nouveau au sens de l’art. 129 CC, il
- 21 - convient désormais de mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, indépendamment de la question de savoir si chacun de ces éléments constituent eux aussi un fait nouveau (cf. supra consid. 3.5), le jugement de divorce ne mentionnant de surcroît pas les charges des parties. Par ailleurs, il ressort expressément du texte du jugement de divorce que la clause invoquée par l’appelante ne concerne que le motif de modification et non la mise à jour des revenus des parties consécutive à la réalisation d’un tel motif, ainsi que le prévoit la jurisprudence. En tant que l’appelante prétend que seul un revenu de 2975 fr. devrait être pris en compte pour établir sa situation financière, elle ne fait que donner à ce jugement un sens qu’il n’a manifestement pas, sans fournir d’éléments susceptibles d’établir que la réelle et commune intention des parties s’écarterait du sens littéral des termes employés. 5.5 La situation financière mise à jour des parties se présente comme suit. L’appelé jouit d’un disponible de 3210 fr. (7450 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2024, de 3260 fr. (7500 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2025 et de 2905 fr. (7500 fr. de revenus
– 4595 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). L’appelante jouit quant à elle d’un disponible de 945 fr. (4460 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2024, de 1145 fr. (4660 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2025 et de 1030 fr. (4660 fr. de revenus – 3630 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). L’appelante soutient qu’en raison des principes de l’équité et de la solidarité post- matrimoniale, il fallait lui allouer l’entier du disponible de l’appelé. L’on cherche en vain ce qu’il serait équitable et solidaire de limiter l’appelé à son minimum vital du droit de la famille en le contraignant à verser l’entier de son disponible à l’appelante, alors que celle- ci parvient aussi à couvrir ses charges et à dégager un disponible avec ses revenus. Faute de circonstances particulières commandant une autre répartition de l’excédent, il convient de s’en tenir à une répartition par moitié comme préconisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.7). La part de l’excédent à laquelle l’appelante peut prétendre – et qui correspond au montant théorique de sa contribution d’entretien – s’élève ainsi à 1133 fr. [(3210 fr. + 945 fr.) x 1/2 – 945 fr.] en 2024, 1058 fr. [(3260 fr. + 1145 fr.] x 1/2 – 1145 fr.] en 2025 et 938 fr. [(2905 fr. + 1030 fr. ] x 1/2 – 1030 fr.] dès 2026. Pour 2024 et 2025, les montants de 1133 fr. et 1058 fr. sont légèrement supérieurs à celui-ci de 1022 fr. que le juge de district avait octroyé; la contribution en faveur l’appelante doit dès lors être modifiée en conséquence. Dès 2026 en revanche, le montant de 938 fr. est inférieur à celui octroyé par le premier juge. Etant donné que l’appelé n’a pas déposé d’appel joint mais a conclu au rejet du recours, la maxime de
- 22 - disposition impose de s’en tenir au montant de 1022 fr. décidé en première instance, à défaut de quoi il serait statué au détriment de l’unique partie appelante. 5.6 Le juge de district a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien modifiée à juillet 2024, soit au moment du prononcé du jugement entrepris, ajoutant que la contribution avait été réduite par voie de mesures provisionnelles valables pendant la procédure en modification du jugement de divorce. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.6), la diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond. Au contraire de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce, la modification d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire dans le cadre d’une procédure en modification ne jouit pas d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elle est valable pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elle n’a pas été modifiée dans le cadre de la procédure principale. Par ailleurs, les mesures provisionnelles sont prises en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale. En l’occurrence, la question de savoir si les circonstances justifiaient exceptionnellement de fixer le dies a quo de la nouvelle contribution à la date du prononcé du jugement de première instance et non à la date du dépôt de la demande en modification au motif que des mesures provisionnelles avaient été prononcées peut demeurer ouverte, dès lors que les parties ne contestent pas ce point en appel et que la maxime de disposition ne permet pas l’octroi d’une contribution inférieure aux 1900 fr. alloués par le juge de district entre le dépôt de la demande en modification et le prononcé du jugement de première instance. Cela étant, dans la mesure où le juge de district a fixé le montant de la contribution d’entretien à un montant inférieur à celui fixé par voie de mesures provisionnelles à compter de juillet 2024, l’appelante devait s’attendre à voir sa contribution d’entretien diminuer à 1022 fr. dès ce mois. Du reste, celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait compté avec une contribution de 1900 fr. pour la durée de la procédure d’appel. Partant, le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien sera maintenu au 1er juillet 2024, nonobstant le prononcé de mesures provisionnelles pendant la présente procédure. L’appelé contribuera ainsi à l’entretien de l’appelante à raison de 1133 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, de 1058 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et de 1022 fr. du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 avril 2031.
- 23 - 6. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. L'art. 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 6.2 Dans le présent cas, le juge de district avait mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chaque partie et compensé les dépens alloués dans la même proportion, vu l’issue de la cause. La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, aucun grief n’est élevé par l’appelante en lien avec la répartition des frais et dépens de première instance. De plus, la contribution allouée à l’appelante n’a été revue que très légèrement à la hausse pour quelques mois seulement, du 1er juillet 2024 à 31 décembre 2025, puis a été confirmée de janvier 2026 à avril 2031. Le montant de 2000 fr. des frais judiciaires de première instance n’étant par ailleurs contesté par les parties, il peut être confirmé. 6.3 6.3.1 Devant le Tribunal cantonal, l’appelante concluait au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. Elle estimait que les conditions pour modifier la contribution n’étaient pas réalisées, de sorte que la contribution de 3600 fr. octroyée dans le jugement de divorce devait continuer à lui être servie et, subsidiairement, soutenait que la réduction de cette contribution à 1022 fr. prononcée dans le jugement entrepris était trop importante. Or, hormis la question des frais de déplacement de l’appelé, tous ses griefs ont été rejetés, à la fois sur le principe même de la modification de la contribution et « par impossible » sur le montant de la nouvelle contribution qu’elle
- 24 - se garde toutefois de chiffrer. Dans ces circonstances, les frais d’appel seront répartis à raison de 9/10 à la charge de l’appelante et de 1/10 à la charge de l’appelé. 6.3.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 2000 fr., mis à raison de 1800 fr. à la charge de l’appelante et de 200 fr. à la charge de l’appelé conformément à la clé de répartition retenue. Vu l'avance de 2400 fr. versée par l’appelante, l'appelé payera 200 fr. à celle-ci à titre de remboursement d'avance, tandis que le solde de 400 fr. sera restitué à l'appelante par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 6.3.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du mandataire de l'appelante a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 21 août 2024, à s’entretenir avec sa mandante, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 8 octobre 2024 et à transmettre les documents utiles en vue de mettre à jour la situation financière de sa cliente. Sur la base du décompte LTar versé au dossier et des opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelante est arrêté à six heures environ, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 1800 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocate de l'appelé, elle a essentiellement consisté à s’entretenir avec celui-ci, à répondre, le 3 octobre 2024, à l'appel après en avoir pris connaissance et à transmettre les documents utiles à la mise à jour de la situation financière de son client. Il ne se justifie notamment pas de tenir compte des deux fois cinq minutes consacrés à l’ « inscription du délai » figurant sur le décompte LTar. Eu égard à ce décompte et aux opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelé est fixé à environ cinq heures, ce qui correspond à des dépens de 1500 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation
- 25 - des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid.2.4), l’appelante versera à l’appelé une indemnité de 1170 fr. pour la procédure d'appel ([1500 fr. x 9/10] – [1800 fr. x 1/10]).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3.1 Aux termes de l'art. 129 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.
- 11 - Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (arrêt 5A_386/2022 du 21 janvier 2023 consid. 4.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 CC est un changement d'ordre économique. Il peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC), qui se concrétise par une augmentation ou une diminution du revenu ou des charges d’un époux (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent en effet, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêts 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 143 III 177; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Sauf cas exceptionnels où une contribution d’entretien aurait initialement été fixée en tenant compte d’éléments de fortune (cf. arrêt 5A_386/2022 précité consid. 4.2.2), l’augmentation de la fortune n’est en revanche pas prise en considération, que ce soit du côté du débiteur ou du créancier (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 21 et 31 ad art. 129 CC; BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, n. 16 ad art. 129 CC).
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (cf. arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.5 et les références).
E. 3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement
- 12 - de divorce (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Celui qui prétend que les parties n’ont pas pris en compte les modifications (même objectivement prévisibles) peut en apporter la preuve (PICHONNAZ, op. cit., n. 38 ad art. 129 CC; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC). En cas de doute, il faut présumer que les changements prévisibles ont effectivement été pris en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC).
E. 3.3 Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi, la modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 12 ad art. art. 129 CC et les références; PICHONNAZ, op. cit., n. 33 ad art. 129 CC et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les autorités précédentes n’avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de capacité de gain de 18%, représentant environ 2000 fr. par mois, d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC (arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3).
- 13 - Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_93/2011 précit. loc. cit.). Dans le cas d’une perte d’emploi, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêts 5A_138/2015 précité loc. cit.; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 et la référence).
E. 3.4 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si les modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (arrêts 5A_359/2023 précité loc. cit.; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2; 5A_779/2023 précité loc. cit.).
E. 3.5 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).
- 14 -
E. 3.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).
La diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.1; 117 II 368 consid. 4c/bb). Prononcée par voie de mesures provisionnelles, cette décision est en outre prise en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.4).
E. 3.7 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid.
- 15 - 6.6 in fine; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Des forfaits de télécommunication englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Leur montant se situe en pratique entre 100 fr. à 120 fr. (TCVS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). L'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante à cet égard (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; arrêt 5A_534/2021 du
E. 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012 p. 318; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139). Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans suit en général la même méthode que celle du Tribunal
- 16 - cantonal fribourgeois (cf. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). Cette méthode consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence, compte tenu d’une consommation de 8 l. pour parcourir 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (voir notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TC VS C1 14 2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.2; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3). Les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.2 et 4.3.1.2; arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). S’il reste des ressources (excédent) après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, ceux-ci doivent être répartis de manière équitable en fonction de la situation concrète. Entre conjoints, il est en principe réparti par moitié (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). Toutefois, toutes les particularités de l’espèce justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre époux par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de prouver qu’un partage de l’excédent actuel de la famille d’un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui qu’il menait jusqu’à la cessation de la vie commune (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
4. Le juge de district a retenu en substance que la contribution d’entretien de 3600 fr. par mois avait été fixée dans le jugement de divorce du xx.xx 2015 sur la base d’un revenu mensuel net de 10'347 fr. pour l’ex-époux et de 2975 fr. pour l’ex-épouse. L’ex- époux avait subi une diminution de revenu net de près de 30% depuis le divorce, ce qui constituait un changement notable et durable de sa situation financière. Rien durant l’instruction n’avait permis de conclure à une diminution volontaire de revenu, l’ex-époux ayant, dans le cadre du chômage, trouvé deux emplois en l’espace de moins d’un an, rémunérés de manière similaire. Cette diminution n’était pas comprise dans la clause d’exclusion figurant dans le jugement de divorce. Le disponible de l’ex-époux était de 2739 fr. et celui de l’ex-épouse de 695 francs. En l’absence d’enfants mineurs communs, l’excédent devait être partagé par moitié, de sorte que la contribution d’entretien a été arrêtée à 1022 fr. (1/2 [2739 fr. + 695 fr.] – 695 fr.) dès le mois de juillet 2024. Dans la
- 17 - mesure où la contribution avait déjà été réduite par décision de mesures provisionnelles valables pour la durée de la procédure, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de faire remontrer l’effet de la modification à la date d’introduction de la demande ou à une date antérieure au prononcé de son jugement. Le dies ad quem était maintenu au mois d’avril 2031, comme prévu dans le jugement de divorce.
E. 5.1 L’appelante estime que l’appelé a diminué volontairement ses revenus. Elle reproche au juge de district d’avoir apprécié sa situation économique globale uniquement au regard des emplois qu’il avait trouvés après le dépôt de sa demande en modification, sans prendre en considération les raisons pour lesquelles il avait perdu l’emploi occupé lors du jugement de divorce. La diminution de revenu invoquée devait être appréciée au regard du fait qu’il avait été licencié par A _________ SA à la suite de soupçons de malversations. De plus, il n’avait pas poursuivi son travail chez B _________ AG pendant la période d’essai parce que ses connaissances en allemand étaient insuffisantes, ce qui pouvait lui être reproché.
Le bien-fondé du motif pour lequel A _________ SA a résilié le contrat de travail n’est pas établi. L’aurait-il été que cela n’aurait de toute manière pas permis de démontrer une diminution volontaire de revenus dans l’intention de nuire à l’appelante comme l’exige la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), cette situation impliquant de considérer que le comportement de l’intéressé était contraire à la bonne foi, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Une telle démonstration ne peut pas non plus être apportée par le fait que l’appelé ne disposait pas des connaissances linguistiques attendues par B _________ AG, étant au demeurant relevé que le salaire mensuel brut de 8000 fr. que l’appelé aurait dû percevoir de cet employeur dès le 1er janvier 2023 correspond peu ou prou à celui qu’il perçoit de D _________ AG en comptant les indemnités pour le service de piquet et supplément pour les dimanches et jours fériés (pièces 112 et 163; pièce 28 produite en appel), de sorte que l’on ne discerne pas de diminution (volontaire) de revenus entre ses deux activités.
E. 5.2 L’appelante fait valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, l’appelé était au chômage depuis trois mois et que son gain assuré mensuel était de 11'104 francs. Du temps de la vie commune, il gagnait un salaire d’environ 15'000 fr. par mois selon sa décision de taxation 2009 et il avait décidé de changer d’emploi en 2013 pour ne plus travailler de nuit et à l’étranger. Il était évident qu’il avait une capacité de gain bien supérieure à celle que lui offraient les emplois trouvés pendant sa période de
- 18 - chômage et qu’il n’avait ainsi pas déployé tous les efforts possibles pour trouver un poste lui permettant d’honorer ses dettes. De plus, alors qu’il travaillait à N _________ en 2021, il avait décidé d’habiter à F _________, ce qui avait conduit à une augmentation des charges et des dettes en lien avec son logement, ainsi que de ses frais de déplacement. L’appelante conteste en outre que la diminution de salaire invoquée par l’appelé constitue un fait durable au sens de l’art. 129 CC. Elle fait en particulier valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, soit le 6 mai 2022, l’appelé n’était au chômage que depuis trois mois, soit une période courte et non durable. Comme relevé par le juge de district, après son licenciement par A _________ SA et son inscription au chômage, l’appelé est parvenu à retrouver deux emplois en l’espace de quelques mois; le premier comme responsable de site moins de quatre mois après le dépôt de la demande en modification, le second comme chef d’atelier moins de deux mois après sa réinscription au chômage. L’argument de l’appelante selon lequel l’appelé n’avait pas fourni tous les efforts possibles pour retrouver un emploi lui permettant de servir la contribution d’entretien post-divorce ne convainc pas. Le fait que l’appelé ait eu par le passé un salaire plus élevé ne garantit pas qu’il serait à nouveau capable d’en obtenir un. Du reste, l’appelante ne désigne pas à quels autres postes, censés lui procurer un revenu supérieur, l’appelé aurait concrètement pu prétendre, ce qui doit être apprécié en particulier au regard de l’âge de l’appelé (60 ans actuellement) et de la disponibilité du type de travail concerné, laquelle est moins élevée pour un travail à responsabilité comme celui qu’occupe actuellement l’appelé qu’un travail sans fonction de cadre. Les deux emplois trouvés montrent que l’appelé n’a pas limité ses recherches d’emplois à proximité de son domicile en Valais, mais qu’il les a étendues à O _________, où les salaires sont en principe plus élevés. En outre, il ressort des faits précédemment constatés que l’appelé a connu une première période de chômage du 1er février 2022 au 30 août 2022, à savoir durant une période supérieure aux quatre mois prévus par la jurisprudence pour considérer qu’un chômage ne peut plus être reconnue comme étant de courte durée et où il y a en principe lieu de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (cf. supra consid. 3.3). Selon les faits précédemment constatés (cf. supra consid. 2.1), les indemnités journalières que l’appelé percevait au moment du dépôt de sa demande en modification s’élevaient à 7192 fr. 50 par mois. Sur l’ensemble de l’année 2022, son revenu mensuel s’est élevé à 6126 francs. Il s’est ensuite monté à 7413 fr. en 2023, à 7451 fr. en 2024 et à 7500 fr. dès 2025, ce qui représente une diminution se situant entre 41 à 27% par rapport aux 10'347 fr. retenus dans le jugement de divorce. Supérieure à la baisse de revenus de 15 à 20 % évoquée par la doctrine et la jurisprudence lorsque la situation économique des parties est bonne
- 19 - (cf. supra consid. 3.3), cette diminution, qui s’étend sur plusieurs années, constitue dès lors un changement durable et notable dans la situation financière de l’appelé. Ce motif étant suffisant pour entrer matière sur la demande en modification de la contribution, il n’y pas lieu de se demander si la prétendue augmentation des frais de déplacement et de logement de l’appelé que l’appelante invoque – au demeurant sans les établir ni les chiffrer, étant au surplus relevé que le jugement de divorce ne fait pas état des charges des parties – constitue elle aussi un fait nouveau. Ces postes de charges seront néanmoins pris en compte pour le calcul de la nouvelle contribution d’entretien (cf. supra consid. 3.5).
E. 5.3 L’appelante remarque que la convention de divorce des parties ne donnait pas le détail des calculs retenus pour obtenir la contribution d’entretien prévue mais mentionnait uniquement le montant des salaires. Elle expose que dite convention prévoyait néanmoins d’autres clauses comme le retrait des poursuites de l’épouse et l’exclusion de toute modification de la contribution d’entretien si les revenus devaient augmenter. De plus, elle soutient que la contribution d’entretien durant la séparation s’élevait à 6300 fr., montant auquel elle avait conclu lors de la procédure de divorce. Elle avait néanmoins accepté de réduire sa contribution d’entretien et de retirer ses poursuites, se contentant de ce que les parties avaient convenu comme nécessaire pour son entretien. Cela avait permis à l’appelé de changer d’emploi, alors que, pendant la vie commune, le train de vie des époux était plus élevé. L’appelé avait donc admis que la contribution de 3600 fr. convenue au moment du divorce était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser. Il était donc exclu désormais de la modifier. L’appelante précise que si elle avait su que dite contribution n’était pas garantie à terme, elle n’aurait jamais accepté la convention de divorce. Elle ajoute en outre que si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d’utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il avait été condamnée. Il fallait ainsi analyser toutes les circonstances du cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un changement dans la situation financière du débirentier; en l’occurrence, cela conduisait à considérer que l’appelé était toujours capable d’honorer son engagement. Outre le fait qu’elles n’ont pas été alléguées lors du double échange d’écritures en première instance, les considérations de l’appelante relatives au montant qu’elle percevait au moment de la séparation, au montant qu’elle avait requis au début de la procédure de divorce et au prétendu changement d’emploi de l’appelé ne sont pas
- 20 - pertinentes pour juger du motif de modification puisqu’elles sont antérieures au jugement de divorce (cf. supra consid. 3.2). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (cf. supra consid. 3.4). En l’occurrence, les parties ont convenu dans leur convention de divorce de mentionner uniquement leurs revenus et d’exclure une modification de la contribution d’entretien uniquement en cas d’augmentation de revenus, laissant ainsi ouverte la possibilité d’agir en modification en cas de diminution de revenus. L’action en modification ayant justement pour but d’adapter la contribution en cas de changements futurs imprévisibles dans la situation financière des époux, l’argument de l’appelante selon lequel l’appelé avait admis, à la signature de la convention de divorce, que la contribution convenue était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser jusqu’au terme prévu ne fait guère de sens. Dès lors qu’il n’apparaît pas que la contribution d’entretien aurait initialement été fixée en tenant compte d’éléments de fortune (cf. supra consid. 3.1), il est au surplus mal fondé pour l’appelante de soutenir que la fortune de l’appelé doit être prise en compte pour apprécier un changement dans sa situation financière ou qu’il pourrait être exigé de lui de puiser dans son patrimoine, ce d’autant que les revenus cumulés des parties suffisent ici à la couverture des charges et à l’octroi d’une part d’excédent.
E. 5.4 L’appelante fait encore grief au juge de district d’avoir procédé à un nouveau calcul de la contribution d’entretien comme si la procédure portait sur le divorce, perdant de vue que la procédure en modification n’avait pas pour but de corriger le jugement de divorce mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Elle relève que les parties avaient choisi dans leur convention de divorce de prohiber toute modification de la contribution si leurs revenus devaient augmenter. Ainsi, le salaire qui devait être pris en compte à son égard était celui de 2975 fr. mentionné dans la convention. Concernant son logement, il fallait aussi tenir compte du fait qu’elle était auparavant locataire et payait un loyer de 1020 francs. Il était insoutenable de prendre en considération ses intérêts hypothécaires de 562 fr. 50 comme frais de logement au motif qu’elle était devenue propriétaire. Cela péjorait sa situation financière, alors qu’elle s’était engagée à acquérir un bien correspondant plus ou moins au niveau de vie qui était le sien à la fin du mariage en comptant sur sa contribution d’entretien. La critique est à nouveau mal fondée. Comme déjà indiqué, dans la mesure où la diminution de revenus de l’appelé constitue un fait nouveau au sens de l’art. 129 CC, il
- 21 - convient désormais de mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, indépendamment de la question de savoir si chacun de ces éléments constituent eux aussi un fait nouveau (cf. supra consid. 3.5), le jugement de divorce ne mentionnant de surcroît pas les charges des parties. Par ailleurs, il ressort expressément du texte du jugement de divorce que la clause invoquée par l’appelante ne concerne que le motif de modification et non la mise à jour des revenus des parties consécutive à la réalisation d’un tel motif, ainsi que le prévoit la jurisprudence. En tant que l’appelante prétend que seul un revenu de 2975 fr. devrait être pris en compte pour établir sa situation financière, elle ne fait que donner à ce jugement un sens qu’il n’a manifestement pas, sans fournir d’éléments susceptibles d’établir que la réelle et commune intention des parties s’écarterait du sens littéral des termes employés.
E. 5.5 La situation financière mise à jour des parties se présente comme suit. L’appelé jouit d’un disponible de 3210 fr. (7450 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2024, de 3260 fr. (7500 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2025 et de 2905 fr. (7500 fr. de revenus
– 4595 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). L’appelante jouit quant à elle d’un disponible de 945 fr. (4460 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2024, de 1145 fr. (4660 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2025 et de 1030 fr. (4660 fr. de revenus – 3630 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). L’appelante soutient qu’en raison des principes de l’équité et de la solidarité post- matrimoniale, il fallait lui allouer l’entier du disponible de l’appelé. L’on cherche en vain ce qu’il serait équitable et solidaire de limiter l’appelé à son minimum vital du droit de la famille en le contraignant à verser l’entier de son disponible à l’appelante, alors que celle- ci parvient aussi à couvrir ses charges et à dégager un disponible avec ses revenus. Faute de circonstances particulières commandant une autre répartition de l’excédent, il convient de s’en tenir à une répartition par moitié comme préconisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.7). La part de l’excédent à laquelle l’appelante peut prétendre – et qui correspond au montant théorique de sa contribution d’entretien – s’élève ainsi à 1133 fr. [(3210 fr. + 945 fr.) x 1/2 – 945 fr.] en 2024, 1058 fr. [(3260 fr. + 1145 fr.] x 1/2 – 1145 fr.] en 2025 et 938 fr. [(2905 fr. + 1030 fr. ] x 1/2 – 1030 fr.] dès 2026. Pour 2024 et 2025, les montants de 1133 fr. et 1058 fr. sont légèrement supérieurs à celui-ci de 1022 fr. que le juge de district avait octroyé; la contribution en faveur l’appelante doit dès lors être modifiée en conséquence. Dès 2026 en revanche, le montant de 938 fr. est inférieur à celui octroyé par le premier juge. Etant donné que l’appelé n’a pas déposé d’appel joint mais a conclu au rejet du recours, la maxime de
- 22 - disposition impose de s’en tenir au montant de 1022 fr. décidé en première instance, à défaut de quoi il serait statué au détriment de l’unique partie appelante.
E. 5.6 Le juge de district a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien modifiée à juillet 2024, soit au moment du prononcé du jugement entrepris, ajoutant que la contribution avait été réduite par voie de mesures provisionnelles valables pendant la procédure en modification du jugement de divorce. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.6), la diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond. Au contraire de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce, la modification d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire dans le cadre d’une procédure en modification ne jouit pas d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elle est valable pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elle n’a pas été modifiée dans le cadre de la procédure principale. Par ailleurs, les mesures provisionnelles sont prises en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale. En l’occurrence, la question de savoir si les circonstances justifiaient exceptionnellement de fixer le dies a quo de la nouvelle contribution à la date du prononcé du jugement de première instance et non à la date du dépôt de la demande en modification au motif que des mesures provisionnelles avaient été prononcées peut demeurer ouverte, dès lors que les parties ne contestent pas ce point en appel et que la maxime de disposition ne permet pas l’octroi d’une contribution inférieure aux 1900 fr. alloués par le juge de district entre le dépôt de la demande en modification et le prononcé du jugement de première instance. Cela étant, dans la mesure où le juge de district a fixé le montant de la contribution d’entretien à un montant inférieur à celui fixé par voie de mesures provisionnelles à compter de juillet 2024, l’appelante devait s’attendre à voir sa contribution d’entretien diminuer à 1022 fr. dès ce mois. Du reste, celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait compté avec une contribution de 1900 fr. pour la durée de la procédure d’appel. Partant, le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien sera maintenu au 1er juillet 2024, nonobstant le prononcé de mesures provisionnelles pendant la présente procédure. L’appelé contribuera ainsi à l’entretien de l’appelante à raison de 1133 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, de 1058 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et de 1022 fr. du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 avril 2031.
- 23 -
E. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. L'art. 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).
E. 6.2 Dans le présent cas, le juge de district avait mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chaque partie et compensé les dépens alloués dans la même proportion, vu l’issue de la cause. La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, aucun grief n’est élevé par l’appelante en lien avec la répartition des frais et dépens de première instance. De plus, la contribution allouée à l’appelante n’a été revue que très légèrement à la hausse pour quelques mois seulement, du 1er juillet 2024 à 31 décembre 2025, puis a été confirmée de janvier 2026 à avril 2031. Le montant de 2000 fr. des frais judiciaires de première instance n’étant par ailleurs contesté par les parties, il peut être confirmé.
E. 6.3.1 Devant le Tribunal cantonal, l’appelante concluait au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. Elle estimait que les conditions pour modifier la contribution n’étaient pas réalisées, de sorte que la contribution de 3600 fr. octroyée dans le jugement de divorce devait continuer à lui être servie et, subsidiairement, soutenait que la réduction de cette contribution à 1022 fr. prononcée dans le jugement entrepris était trop importante. Or, hormis la question des frais de déplacement de l’appelé, tous ses griefs ont été rejetés, à la fois sur le principe même de la modification de la contribution et « par impossible » sur le montant de la nouvelle contribution qu’elle
- 24 - se garde toutefois de chiffrer. Dans ces circonstances, les frais d’appel seront répartis à raison de 9/10 à la charge de l’appelante et de 1/10 à la charge de l’appelé.
E. 6.3.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 2000 fr., mis à raison de 1800 fr. à la charge de l’appelante et de 200 fr. à la charge de l’appelé conformément à la clé de répartition retenue. Vu l'avance de 2400 fr. versée par l’appelante, l'appelé payera 200 fr. à celle-ci à titre de remboursement d'avance, tandis que le solde de 400 fr. sera restitué à l'appelante par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
E. 6.3.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du mandataire de l'appelante a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 21 août 2024, à s’entretenir avec sa mandante, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 8 octobre 2024 et à transmettre les documents utiles en vue de mettre à jour la situation financière de sa cliente. Sur la base du décompte LTar versé au dossier et des opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelante est arrêté à six heures environ, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 1800 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocate de l'appelé, elle a essentiellement consisté à s’entretenir avec celui-ci, à répondre, le 3 octobre 2024, à l'appel après en avoir pris connaissance et à transmettre les documents utiles à la mise à jour de la situation financière de son client. Il ne se justifie notamment pas de tenir compte des deux fois cinq minutes consacrés à l’ « inscription du délai » figurant sur le décompte LTar. Eu égard à ce décompte et aux opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelé est fixé à environ cinq heures, ce qui correspond à des dépens de 1500 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation
- 25 - des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid.2.4), l’appelante versera à l’appelé une indemnité de 1170 fr. pour la procédure d'appel ([1500 fr. x 9/10] – [1800 fr. x 1/10]).
Dispositiv
- L'appel déposé le 21 août 2024 par X _________ est très partiellement admis.
- En conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :
- Le montant de la contribution d’entretien allouée en faveur de X _________ (anciennement XY _________) selon ch. 2B du dispositif du jugement de divorce rendu le xx.xx 2015 par le Tribunal de district de Monthey (C1 14 169) est réduit à : - 1133 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024; - 1058 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; - 1022 fr. du 1er janvier 2026 au 30 avril 2031.
- Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice sont confirmés.
- Les frais d'appel, par 2000 fr., sont mis, à raison de 1800 fr. à la charge de X _________ et de 200 fr. à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 200 fr. à titre de remboursement d'avance. Le solde de l'avance, par 400 fr., sera restitué à X _________ par le greffe du tribunal.
- X _________ versera à Y _________ un montant de 1170 fr. à titre de dépens compensés pour la procédure d'appel. Sion, le 23 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 169
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Christophe Pralong, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny.
(modification du jugement de divorce) appel contre le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 22 121]
- 2 - Procédure
A. A.a Par jugement de divorce rendu le xx.xx 2015, le Tribunal de district de Monthey a notamment condamné Y _________ à verser d’avance à X _________, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 3600 fr. jusqu’au 30 avril 2031. Ce jugement indique que la contribution arrêtée se fonde sur les revenus mensuels nets (hors allocations familiales et 13e salaire compris) de 10'347 fr. pour Y _________ et 2975 fr. pour X _________ et que les parties excluent toute modification de la contribution si leurs revenus devaient augmenter. A.b Le 6 mai 2022, Y _________ a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et conclu à la suppression de l’entretien dû à son ex-épouse avec effet au 1er février 2022. L’ex-épouse a conclu, le 12 décembre 2022, au rejet de la demande. Par décision de mesures provisionnelles du 3 avril 2023, le juge de district du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le juge de district) a réduit le montant de la contribution à 1900 fr. par mois avec effet au 1er décembre 2022. A.c Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de district a admis l’action en modification et a prononcé le dispositif suivant :
1. Le montant de la contribution d’entretien allouée en faveur de X _________ (anciennement XY _________) selon ch. 2B du dispositif du jugement de divorce rendu le xx.xx 2025 [recte : 2015] par le Tribunal de district de Monthey (C1 14 169) est réduit à 1022 fr. depuis le mois de juillet 2024. Cette contribution est due jusqu’en avril 2031 compris.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de chaque partie par moitié.
3. Les dépens sont compensés. B. B.a Par acte du 21 août 2024, l’ex-épouse interjette un appel contre le jugement précité, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L’ex-époux a déposé une réponse le 3 octobre 2024 dans laquelle il conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
- 3 - B.b Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a requis des parties la production de pièces en vue de la mise à jour de leur situation personnelle et financière. Le 3 décembre 2025, chaque partie a déposé une liasse de pièces. Le 16 décembre 2025, l’appelé a produit des pièces complémentaires. B.c Les 17 et 19 décembre 2025, les parties ont versé au dossier un décompte d’honoraires et de frais.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelant le 2 juillet 2024. Compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’écriture d’appel, remise à la poste le 21 août 2024, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa
- 4 - thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 Le litige porte sur la contribution d’entretien entre époux, de sorte qu’il est soumis aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.4 1.4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.4.2 En l'espèce, à titre de moyens de preuve en appel, l’appelante requiert l’édition des dossiers C1 22 121 (dossier de la présente procédure), C1 14 169 (procédure de divorce) et C2 09 01 (dossier MPUC), ainsi que l’interrogatoire des parties.
- 5 - S’agissant de ce dernier moyen de preuve, force est de constater que les parties ont, d’une part, été entendues en première instance et, d’autre part, exposé librement les faits qu’elles estimaient décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre à nouveau en appel. L’édition du dossier C1 22 121 a eu lieu d’office. Celle des dossiers C1 14 169 et C2 09 01 apparaît dispensable compte tenu des pièces d’ores et déjà déposées en cause par les parties. De plus, devant le juge de district, les seuls faits pour lesquels l’édition du dossier MON C1 14 169 a été requise (all. 3.1 à 3.3 de la réponse et 2.145 de la duplique) sont établis par la pièce 2 figurant au dossier. C’est dès lors à juste titre que le magistrat de première instance n’a pas administré ce moyen de preuve, qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans son ordonnance du 8 janvier 2024. En appel, l’appelante allègue des faits nouveaux, en particulier aux chiffres 2.2 à 2.7 de son écriture. Ceux-ci sont toutefois irrecevables faute de remplir les conditions de l’art. 317 CPC, puisqu’ils auraient dû être allégués en première instance déjà. Dans ces circonstances, l’édition de dossiers en appel pour établir des faits irrecevables n’a pas lieu d’être. En tout état de cause, les faits que l’appelante offre de prouver par l’édition de ces dossiers en appel soit ressortent du jugement de divorce du xx.xx 2015 déposé sous pièce 2 soit ne sont pas pertinents pour juger d’une demande en modification du jugement de divorce puisqu’ils concernent des faits antérieurs à ce jugement (cf. infra consid. 3.2). Partant, ces offres de preuve doivent être rejetées.
Statuant en fait 2. 2.1 L’appelé a connu une période de chômage dès le 1er février 2022, après avoir été licencié par A _________ SA pour violation de ses obligations contractuelles. Il a contesté son licenciement et déposé une plainte pénale à l’encontre de son ancien employeur pour diffamation et calomnie; les procédures judiciaires civile et pénale sont toujours en cours. Le montant des indemnités journalières perçues par l’appelé s’élevait à 358 fr. 20, correspondant au 70% du salaire assuré de 11'104 fr. (pièce 15). Compte tenu des motifs du licenciement, le droit à l’indemnité de l’appelé a été suspendu 23 jours par la Caisse de chômage, ce que celui-ci a contesté (pièces 7 et 8). La procédure d’opposition a été suspendue (pièce 9). D’avril à août 2022, le montant des indemnités
- 6 - de chômage perçu par l’appelé, hors remboursement des frais de déplacement, s’est élevé mensuellement à 7192 fr. 50 net en moyenne (6928 fr. 55 + 7258 fr. 50 + 7258 fr. 50 + 6928 fr. 55 + 7588 fr. 40 / 5; pièce 15). L’appelé a retrouvé temporairement du travail dès le 1er septembre 2022 auprès de l’entreprise B _________ AG en qualité de responsable du site de C _________. Son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 7800 fr., servi 13 fois l’an du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, puis de 8000 fr. dès le 1er janvier 2023 (pièce 16). En septembre 2022, il a perçu de B _________ AG un montant de 6336 fr. net (pièce 17). Par préavis du 5 octobre 2022 intervenu pendant la période d’essai, B _________ AG a mis fin au contrat de travail, avec effet au 12 octobre 2022, au motif que l’appelé ne disposait pas des compétences souhaitées en langue allemande (pièce 18). Après s’être réinscrit au chômage, l’appelé a été engagé auprès de l’entreprise D _________ AG, à E _________, en qualité de chef d’atelier à partir du 1er décembre 2022, pour un salaire brut de 7500 fr., servi 13 fois l’an (pièce 51). En 2022, l’appelé a perçu de ses différents emplois et du chômage un revenu mensuel net de 6126 fr. lissé sur l’année ([16'695 fr. + 47'511 fr. + 9306 fr. / 12]; p. 538). En 2023, son salaire mensuel net s’est élevé à 7413 fr. (p. 611) et, en 2024, à 7451 fr. 25, 13e salaire compris (pièce 29 produite en appel). Son salaire brut 2025 a augmenté de 75 fr. par rapport à 2024. L’appelé a précisé en appel que les décomptes de salaire produits incluaient des services de piquet et des suppléments dimanche et jours fériés, qui ne faisaient pas partie de ses attributions habituelles (pièce 28 produite en appel). Il ressort néanmoins de ses fiches de salaire antérieures, en particulier de celles de décembre 2022 (pièce 112), de janvier 2024 et de mars 2024 (pièce 163), qu’il avait déjà perçu un supplément pour le travail de nuit et les services de piquet. En conséquence, il sera retenu qu’il réalise actuellement un salaire mensuel net de 7500 fr., 13e salaire compris. Par courrier du 27 novembre 2025, D _________ AG lui a confirmé son licenciement avec effet au 28 février 2026, en raison de la fermeture de l’atelier de E _________ (pièce 27 produite en appel). 2.2 2.2.1 L’appelé est domicilié à F _________. Il est propriétaire d’un chalet dans lequel il a déménagé au début de l’année 2021 après avoir habité à G _________. Il est en couple avec H _________. Lors de l’audience du 25 avril 2024 (PJ 572 ss), celle-ci a déclaré ne pas faire ménage commun avec l’appelé durant la semaine. Lui dormait chez elle le jeudi soir à I _________ et elle passait ses weekends chez lui en Valais. Il dormait donc en général une nuit par semaine chez elle et ne participait pas à ses frais de
- 7 - logement. Pour sa part, l’appelé a déclaré passer entre quatre et cinq nuits à F _________ et dormir une nuit à J _________ en semaine. Dans sa réponse à l’appel, il a relevé ne plus se rendre à J _________ car les réunions s’effectuaient par vidéoconférence. Il passait ses weekends avec sa compagne à F _________. Le fils majeur de l’appelé a indiqué avoir vécu chez son père la moitié de la semaine entre novembre 2021 et février 2024, sans participer aux frais de logement. Il a précisé que son père dormait à F _________ entre trois (et) quatre jours par semaine. 2.2.2 Dans son appel, l’appelante soutient que le juge de district aurait violé son droit d’être entendu et le principe de l’interdiction de l’arbitraire en retenant que l’appelé effectuait des déplacements entre F _________ et son lieu de travail en moyenne 14.728 jours « par semaine » car il passait une nuit chez sa compagne. Elle fait valoir que ce fait se base sur le seul témoignage de la compagne de l’appelé, qu’il ne tient pas compte du témoignage plus crédible du fils des parties et qu’il est établi que l’appelé passe environ une nuit par semaine à J _________, les trajets y relatifs étant remboursés par son employeur. Il résulte effectivement du témoignage de l’appelé qu’il vit quatre à cinq jours par semaine à F _________ et qu’il dort une nuit à J _________ en semaine. Vu que sa compagne a déclaré qu’il dormait une nuit chez elle, le nombre de trajets aller-retour en voiture entre son domicile de F _________ et son travail à E _________ doit être arrêté à trois par semaine. 2.2.3 Toujours dans son appel, l’appelante reproche au juge de district d’avoir retenu que l’appelé vivait seul, alors qu’il a constaté dans le même temps que son fils logeait avec lui jusqu’en février 2024. Elle n’expose toutefois pas en quoi la rectification de ce point aurait, pour l’issue du présent litige qui porte sur les contributions d’entretien dues dès juillet 2024, une quelconque influence sur la situation financière pertinente de l’appelé, au regard également des déclarations du fils selon lesquelles il ne participait pas aux frais de logement de son père. Partant, la critique sera écartée. 2.2.4 Lors du prononcé du jugement entrepris, les charges de l’appelé comprenaient 1200 fr. de minimum vital LP, 642 fr. 35 d’intérêts hypothécaires BCV (pièce 23), 70 fr. 55 de taxe communale (pièce 114), 272 fr. 65 d’électricité (pièce 120), 44 fr. 15 de contrat d’entretien pour la chaudière (pièce 115; p. 398), 167 fr. 30 de prime d’assurance bâtiment (pièce 27), 33 fr. 10 de prime d’assurance ménage, 100 fr. de forfait de frais de téléphone et internet (infra consid. 3.7), 376 fr. 10 de prime d’assurance maladie
- 8 - obligatoire (pièce 113), 40 fr. 70 de primes d’assurances complémentaires (pièce 113), 356 fr. 40 de frais de déplacement (soit 2475 km [224 km x 11,046 jours, correspondant aux 18.41 jours retenus par mois dans le jugement entrepris x 3/5 nuits par semaine] x 8l /100 km x 1,80 fr. /l; sur le calcul, cf. infra consid. 3.7), 70 fr. 90 de prime d’assurance pour le véhicule (pièce 32), 38 fr. 10 de taxe de véhicule (pièce 51 produite en appel pour le véhicule immatriculé xxxx), 100 fr. de frais d’entretien pour le véhicule (cf. infra consid. 3.7), 184 fr. de frais de repas (cf. infra consid. 3.7) et 543 fr. de charge d’impôt présumée. Elles se montaient ainsi en chiffres ronds à 4240 fr. par mois au total. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire dans les charges de l’appelé, ce poste constituant de l’épargne, ni des frais médicaux non pris en charge par sa caisse maladie, leur récurrence n’étant pas établie (cf. infra consid. 3.7). Selon les pièces produites en appel, les intérêts hypothécaires se montent désormais à 892 fr. (1800 fr. + 8900 fr. / 12; pièce 49), la prime d’assurance ménage à 34 fr. 85 (pièce 36), la prime d’assurance maladie obligatoire à 464 fr. 45, hors assurance accident pour laquelle l’appelé est déjà assuré par son employeur (pièce 30), les primes d’assurance maladie complémentaires à 43 fr. 60 (pièce 30) et la prime d’assurance pour le véhicule à 83 fr. 30 (pièce 34). Ses charges s’établissent ainsi en chiffres ronds à 4595 fr. par mois. Par mesure de simplification, il sera retenu dans le calcul de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 5.5) que les charges de l’appelé se montent à 4240 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2025, puis à 4595 fr. par mois dès le 1er janvier 2026, étant relevé qu’il convient de garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des époux comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés (not. arrêts TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4; 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1; TC VD HC/2023/736 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.3). 2.3 L’appelante est auxiliaire de soins. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 3424 fr. de son activité professionnelle (pièce 154) en 2022, de 4051 fr. 35 en 2023 (pièces 163 à 166), de 4460 fr. 80 en 2024 (pièce 21 produite en appel) et de 4660 fr. en 2025 (pièce 22 produite en appel), 13e salaire compris. Lors de son interrogatoire, elle a indiqué travailler dans le K _________ et faire des horaires de nuit, de sorte que son véhicule lui est indispensable. Dans son courrier du 25 novembre 2025, elle a mentionné se rendre à son travail à L _________ en véhicule à raison de 10 à 14 nuits par mois (pièce 5 produite en appel). Actuellement, son taux d’activité est de 80%. Il résulte de sa déclaration d’impôt 2024 qu’elle parcourt 92 km par jour pour se rendre à son travail
- 9 - (pièce 5 produite en appel). Compte tenu de son état de santé (état dépressif), elle estime ne pas être capable de travailler plus. Elle n’a jamais demandé de prestations AI malgré ses problèmes de santé. 2.4 Depuis 2022, elle est propriétaire d’une maison à M _________, où elle est domiciliée depuis septembre 2023 (PJ 577). Cette maison contient trois appartements séparés. Elle occupe un logement et ses deux filles majeures occupent les deux autres, à savoir selon ses déclarations un studio et un 4,5 pièces (PJ 578). L’appelante a allégué ne pas percevoir de loyers de ses filles au vu de leur situation financière, l’une étant aux poursuites et l’autre à l’aide sociale (pièce 4 produite en l’appel). Elle ne fournit aucune pièce permettant d’établir la situation financière de ses filles. Quoi qu’il en soit, il ne se justifie pas de faire primer l’aide qu’elle apporte à ses filles sur une base volontaire, en prenant entièrement à sa charge l’ensemble des frais des deux appartements qu’elle met à leur disposition, sur l’obligation d’entretien post-divorce. Partant, il y a lieu de déduire de ses propres frais de logement la part des frais qu’elle offre à ses filles pour les loger. Dans la mesure où la maison comprend trois appartements, les frais de logement de l’appelante seront comptés à raison d’un tiers des charges dont elle s’acquitte pour l’entier du bâtiment. Il y a lieu d’observer ici que, dans son ordonnance de preuves du 8 janvier 2024, le juge de district avait fait droit à la réquisition de preuve de l’appelé (pièce 105) tendant à ce que l’appelante produise les titres permettant d’établir le rendement et la surface des trois appartements, précisant qu’à défaut il en serait tenu compte dans l’appréciation des preuves. Or il n’apparaît pas que les pièces qu’elle a versées au dossier satisfassent à cette réquisition. L’on précisera au surplus que la question de l’imputation de revenus hypothétiques pour le loyer que l’appelante pourrait obtenir des deux logements qu’elle met gratuitement à disposition de ses filles et pour le salaire qu’elle pourrait réaliser pour un travail à plein temps peut demeurer indécise. L’imputation de tels revenus ne peut être retenu que pour l’avenir, vu qu’il implique d’accorder à l’appelante un délai d’adaptation pour lui permettre de réaliser des revenus effectifs correspondants. Or il résulte de ce qui suit (cf. infra consid. 5.5) que la prise en compte d’un revenu supérieur à celui que l’appelante réalise actuellement serait sans influence sur le montant de la contribution d’entretien de 1022 fr. à laquelle elle a droit dès janvier 2026, sous peine de statuer ultra petita, respectivement de reformatio in pejus. Lors du prononcé du jugement entrepris, les charges de l’appelante comprenaient 1200 fr. de minimum vital LP, 398 fr. de frais de logement (1/3 x 1194 fr. 15, soit 562 fr. 50 d’intérêts hypothécaires [pièce 95] + 42 fr. 30 de consommation d’eau et taxe d’épuration
- 10 - [pièce 152] + 33 fr. 40 d’assurance ECA [pièce 153] + 39 fr. d’assurance bâtiment [pièce 154] + 416 fr. 20 d’électricité [pièce 156] + 23 fr. 70 de taxe cadastrale et immobilière [pièce 152] + 72 fr. 05 de frais de maintenance de la pompe à chaleur [pièce 155 et pièce 15 produite en appel incluant la TVA] + 5 fr. de taxe déchets [pièce 9 produite en appel]), 100 fr. de forfait de frais de téléphone et internet (cf. infra consid. 3.7), 55 fr. 20 d’assurance RC ménage (pièce 161), 551 fr. 75 de prime d’assurance maladie obligatoire (pièce 160), 73 fr. 40 de primes d’assurance maladie complémentaire (pièce 160), 193 fr. de frais de déplacement (soit 1340 fr. 25 [91 km x 14.728 jours] x 8l /100 km x 1,80 fr./l), 144 fr. 55 de prime d’assurance véhicule (pièce 149), 100 fr. d’entretien du véhicule (cf. infra consid. 3.7), 147 fr. de frais de repas (cf. infra consid. 3.7) et 552 fr. de charge d’impôt présumée. Elles se montaient ainsi en chiffres ronds à 3515 fr. par mois au total. Pour les mêmes raisons que l’appelé (cf. supra consid. 2.2.4), il ne sera pas tenu compte dans les charges de l’appelante de l’amortissement de sa dette hypothécaire et des frais médicaux non pris en charge par sa caisse maladie. Selon les pièces produites en appel, diverses charges se sont modifiées. Ainsi, ses frais de logement s’élèvent désormais à 423 fr. 95 [1/3 x 1271 fr. 85, soit 562 fr. 50 d’intérêts hypothécaires (cf. supra) + 88 fr. 65 de consommation d’eau et taxe d’épuration (pièce
6) + 43 fr. 20 de prime d’assurance ECA (pièce 16) + 40 fr. 95 de prime d’assurance bâtiment (pièce 19) + 414 fr. de frais d’électricité (pièce 11) + 45 fr. 45 de taxe cadastrale et immobilière (pièce 8) + 72 fr. 05 de frais de maintenance de la pompe à chaleur (cf. supra) + 5 fr. de taxe déchets (cf. supra)], sa prime d’assurance RC ménage à 55 fr. 65 (pièce 17), sa prime d’assurance maladie obligatoire à 538 fr. 65 (pièce 20), ses primes d’assurance maladie complémentaire à 100 fr. 10 (pièce 20), sa prime d’assurance véhicule à 121 fr. 90 (pièce 18) ainsi que sa charge fiscale à 650 fr. 30 (7147 fr. 20 + 656 fr. 85 / 12; pièce 5). Ses charges s’établissent ainsi en chiffres ronds à 3630 fr. par mois. Par mesure de simplification (cf. supra consid. 2.2.4), il sera retenu dans le calcul de la contribution d’entretien que les charges de l’appelante se montent à 3515 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2025, puis à 3630 fr. par mois dès le 1er janvier 2026. Considérant en droit 3 3.1 Aux termes de l'art. 129 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.
- 11 - Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (arrêt 5A_386/2022 du 21 janvier 2023 consid. 4.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 CC est un changement d'ordre économique. Il peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC), qui se concrétise par une augmentation ou une diminution du revenu ou des charges d’un époux (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent en effet, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêts 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 143 III 177; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Sauf cas exceptionnels où une contribution d’entretien aurait initialement été fixée en tenant compte d’éléments de fortune (cf. arrêt 5A_386/2022 précité consid. 4.2.2), l’augmentation de la fortune n’est en revanche pas prise en considération, que ce soit du côté du débiteur ou du créancier (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 21 et 31 ad art. 129 CC; BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, n. 16 ad art. 129 CC).
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (cf. arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.5 et les références).
3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement
- 12 - de divorce (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Celui qui prétend que les parties n’ont pas pris en compte les modifications (même objectivement prévisibles) peut en apporter la preuve (PICHONNAZ, op. cit., n. 38 ad art. 129 CC; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC). En cas de doute, il faut présumer que les changements prévisibles ont effectivement été pris en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC).
3.3 Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi, la modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 12 ad art. art. 129 CC et les références; PICHONNAZ, op. cit., n. 33 ad art. 129 CC et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les autorités précédentes n’avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de capacité de gain de 18%, représentant environ 2000 fr. par mois, d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC (arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3).
- 13 - Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_93/2011 précit. loc. cit.). Dans le cas d’une perte d’emploi, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêts 5A_138/2015 précité loc. cit.; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 et la référence).
3.4 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si les modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (arrêts 5A_359/2023 précité loc. cit.; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2; 5A_779/2023 précité loc. cit.).
3.5 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).
- 14 - 3.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).
La diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.1; 117 II 368 consid. 4c/bb). Prononcée par voie de mesures provisionnelles, cette décision est en outre prise en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.4).
3.7 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid.
- 15 - 6.6 in fine; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Des forfaits de télécommunication englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Leur montant se situe en pratique entre 100 fr. à 120 fr. (TCVS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). L'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante à cet égard (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012 p. 318; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139). Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans suit en général la même méthode que celle du Tribunal
- 16 - cantonal fribourgeois (cf. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). Cette méthode consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence, compte tenu d’une consommation de 8 l. pour parcourir 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (voir notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TC VS C1 14 2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.2; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3). Les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.2 et 4.3.1.2; arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). S’il reste des ressources (excédent) après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, ceux-ci doivent être répartis de manière équitable en fonction de la situation concrète. Entre conjoints, il est en principe réparti par moitié (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). Toutefois, toutes les particularités de l’espèce justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre époux par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de prouver qu’un partage de l’excédent actuel de la famille d’un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui qu’il menait jusqu’à la cessation de la vie commune (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
4. Le juge de district a retenu en substance que la contribution d’entretien de 3600 fr. par mois avait été fixée dans le jugement de divorce du xx.xx 2015 sur la base d’un revenu mensuel net de 10'347 fr. pour l’ex-époux et de 2975 fr. pour l’ex-épouse. L’ex- époux avait subi une diminution de revenu net de près de 30% depuis le divorce, ce qui constituait un changement notable et durable de sa situation financière. Rien durant l’instruction n’avait permis de conclure à une diminution volontaire de revenu, l’ex-époux ayant, dans le cadre du chômage, trouvé deux emplois en l’espace de moins d’un an, rémunérés de manière similaire. Cette diminution n’était pas comprise dans la clause d’exclusion figurant dans le jugement de divorce. Le disponible de l’ex-époux était de 2739 fr. et celui de l’ex-épouse de 695 francs. En l’absence d’enfants mineurs communs, l’excédent devait être partagé par moitié, de sorte que la contribution d’entretien a été arrêtée à 1022 fr. (1/2 [2739 fr. + 695 fr.] – 695 fr.) dès le mois de juillet 2024. Dans la
- 17 - mesure où la contribution avait déjà été réduite par décision de mesures provisionnelles valables pour la durée de la procédure, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de faire remontrer l’effet de la modification à la date d’introduction de la demande ou à une date antérieure au prononcé de son jugement. Le dies ad quem était maintenu au mois d’avril 2031, comme prévu dans le jugement de divorce.
5. 5.1 L’appelante estime que l’appelé a diminué volontairement ses revenus. Elle reproche au juge de district d’avoir apprécié sa situation économique globale uniquement au regard des emplois qu’il avait trouvés après le dépôt de sa demande en modification, sans prendre en considération les raisons pour lesquelles il avait perdu l’emploi occupé lors du jugement de divorce. La diminution de revenu invoquée devait être appréciée au regard du fait qu’il avait été licencié par A _________ SA à la suite de soupçons de malversations. De plus, il n’avait pas poursuivi son travail chez B _________ AG pendant la période d’essai parce que ses connaissances en allemand étaient insuffisantes, ce qui pouvait lui être reproché.
Le bien-fondé du motif pour lequel A _________ SA a résilié le contrat de travail n’est pas établi. L’aurait-il été que cela n’aurait de toute manière pas permis de démontrer une diminution volontaire de revenus dans l’intention de nuire à l’appelante comme l’exige la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), cette situation impliquant de considérer que le comportement de l’intéressé était contraire à la bonne foi, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Une telle démonstration ne peut pas non plus être apportée par le fait que l’appelé ne disposait pas des connaissances linguistiques attendues par B _________ AG, étant au demeurant relevé que le salaire mensuel brut de 8000 fr. que l’appelé aurait dû percevoir de cet employeur dès le 1er janvier 2023 correspond peu ou prou à celui qu’il perçoit de D _________ AG en comptant les indemnités pour le service de piquet et supplément pour les dimanches et jours fériés (pièces 112 et 163; pièce 28 produite en appel), de sorte que l’on ne discerne pas de diminution (volontaire) de revenus entre ses deux activités.
5.2 L’appelante fait valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, l’appelé était au chômage depuis trois mois et que son gain assuré mensuel était de 11'104 francs. Du temps de la vie commune, il gagnait un salaire d’environ 15'000 fr. par mois selon sa décision de taxation 2009 et il avait décidé de changer d’emploi en 2013 pour ne plus travailler de nuit et à l’étranger. Il était évident qu’il avait une capacité de gain bien supérieure à celle que lui offraient les emplois trouvés pendant sa période de
- 18 - chômage et qu’il n’avait ainsi pas déployé tous les efforts possibles pour trouver un poste lui permettant d’honorer ses dettes. De plus, alors qu’il travaillait à N _________ en 2021, il avait décidé d’habiter à F _________, ce qui avait conduit à une augmentation des charges et des dettes en lien avec son logement, ainsi que de ses frais de déplacement. L’appelante conteste en outre que la diminution de salaire invoquée par l’appelé constitue un fait durable au sens de l’art. 129 CC. Elle fait en particulier valoir qu’au moment du dépôt de la demande en modification, soit le 6 mai 2022, l’appelé n’était au chômage que depuis trois mois, soit une période courte et non durable. Comme relevé par le juge de district, après son licenciement par A _________ SA et son inscription au chômage, l’appelé est parvenu à retrouver deux emplois en l’espace de quelques mois; le premier comme responsable de site moins de quatre mois après le dépôt de la demande en modification, le second comme chef d’atelier moins de deux mois après sa réinscription au chômage. L’argument de l’appelante selon lequel l’appelé n’avait pas fourni tous les efforts possibles pour retrouver un emploi lui permettant de servir la contribution d’entretien post-divorce ne convainc pas. Le fait que l’appelé ait eu par le passé un salaire plus élevé ne garantit pas qu’il serait à nouveau capable d’en obtenir un. Du reste, l’appelante ne désigne pas à quels autres postes, censés lui procurer un revenu supérieur, l’appelé aurait concrètement pu prétendre, ce qui doit être apprécié en particulier au regard de l’âge de l’appelé (60 ans actuellement) et de la disponibilité du type de travail concerné, laquelle est moins élevée pour un travail à responsabilité comme celui qu’occupe actuellement l’appelé qu’un travail sans fonction de cadre. Les deux emplois trouvés montrent que l’appelé n’a pas limité ses recherches d’emplois à proximité de son domicile en Valais, mais qu’il les a étendues à O _________, où les salaires sont en principe plus élevés. En outre, il ressort des faits précédemment constatés que l’appelé a connu une première période de chômage du 1er février 2022 au 30 août 2022, à savoir durant une période supérieure aux quatre mois prévus par la jurisprudence pour considérer qu’un chômage ne peut plus être reconnue comme étant de courte durée et où il y a en principe lieu de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (cf. supra consid. 3.3). Selon les faits précédemment constatés (cf. supra consid. 2.1), les indemnités journalières que l’appelé percevait au moment du dépôt de sa demande en modification s’élevaient à 7192 fr. 50 par mois. Sur l’ensemble de l’année 2022, son revenu mensuel s’est élevé à 6126 francs. Il s’est ensuite monté à 7413 fr. en 2023, à 7451 fr. en 2024 et à 7500 fr. dès 2025, ce qui représente une diminution se situant entre 41 à 27% par rapport aux 10'347 fr. retenus dans le jugement de divorce. Supérieure à la baisse de revenus de 15 à 20 % évoquée par la doctrine et la jurisprudence lorsque la situation économique des parties est bonne
- 19 - (cf. supra consid. 3.3), cette diminution, qui s’étend sur plusieurs années, constitue dès lors un changement durable et notable dans la situation financière de l’appelé. Ce motif étant suffisant pour entrer matière sur la demande en modification de la contribution, il n’y pas lieu de se demander si la prétendue augmentation des frais de déplacement et de logement de l’appelé que l’appelante invoque – au demeurant sans les établir ni les chiffrer, étant au surplus relevé que le jugement de divorce ne fait pas état des charges des parties – constitue elle aussi un fait nouveau. Ces postes de charges seront néanmoins pris en compte pour le calcul de la nouvelle contribution d’entretien (cf. supra consid. 3.5).
5.3 L’appelante remarque que la convention de divorce des parties ne donnait pas le détail des calculs retenus pour obtenir la contribution d’entretien prévue mais mentionnait uniquement le montant des salaires. Elle expose que dite convention prévoyait néanmoins d’autres clauses comme le retrait des poursuites de l’épouse et l’exclusion de toute modification de la contribution d’entretien si les revenus devaient augmenter. De plus, elle soutient que la contribution d’entretien durant la séparation s’élevait à 6300 fr., montant auquel elle avait conclu lors de la procédure de divorce. Elle avait néanmoins accepté de réduire sa contribution d’entretien et de retirer ses poursuites, se contentant de ce que les parties avaient convenu comme nécessaire pour son entretien. Cela avait permis à l’appelé de changer d’emploi, alors que, pendant la vie commune, le train de vie des époux était plus élevé. L’appelé avait donc admis que la contribution de 3600 fr. convenue au moment du divorce était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser. Il était donc exclu désormais de la modifier. L’appelante précise que si elle avait su que dite contribution n’était pas garantie à terme, elle n’aurait jamais accepté la convention de divorce. Elle ajoute en outre que si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d’utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il avait été condamnée. Il fallait ainsi analyser toutes les circonstances du cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un changement dans la situation financière du débirentier; en l’occurrence, cela conduisait à considérer que l’appelé était toujours capable d’honorer son engagement. Outre le fait qu’elles n’ont pas été alléguées lors du double échange d’écritures en première instance, les considérations de l’appelante relatives au montant qu’elle percevait au moment de la séparation, au montant qu’elle avait requis au début de la procédure de divorce et au prétendu changement d’emploi de l’appelé ne sont pas
- 20 - pertinentes pour juger du motif de modification puisqu’elles sont antérieures au jugement de divorce (cf. supra consid. 3.2). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (cf. supra consid. 3.4). En l’occurrence, les parties ont convenu dans leur convention de divorce de mentionner uniquement leurs revenus et d’exclure une modification de la contribution d’entretien uniquement en cas d’augmentation de revenus, laissant ainsi ouverte la possibilité d’agir en modification en cas de diminution de revenus. L’action en modification ayant justement pour but d’adapter la contribution en cas de changements futurs imprévisibles dans la situation financière des époux, l’argument de l’appelante selon lequel l’appelé avait admis, à la signature de la convention de divorce, que la contribution convenue était celle à laquelle elle avait droit et qu’il était capable de lui verser jusqu’au terme prévu ne fait guère de sens. Dès lors qu’il n’apparaît pas que la contribution d’entretien aurait initialement été fixée en tenant compte d’éléments de fortune (cf. supra consid. 3.1), il est au surplus mal fondé pour l’appelante de soutenir que la fortune de l’appelé doit être prise en compte pour apprécier un changement dans sa situation financière ou qu’il pourrait être exigé de lui de puiser dans son patrimoine, ce d’autant que les revenus cumulés des parties suffisent ici à la couverture des charges et à l’octroi d’une part d’excédent. 5.4 L’appelante fait encore grief au juge de district d’avoir procédé à un nouveau calcul de la contribution d’entretien comme si la procédure portait sur le divorce, perdant de vue que la procédure en modification n’avait pas pour but de corriger le jugement de divorce mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Elle relève que les parties avaient choisi dans leur convention de divorce de prohiber toute modification de la contribution si leurs revenus devaient augmenter. Ainsi, le salaire qui devait être pris en compte à son égard était celui de 2975 fr. mentionné dans la convention. Concernant son logement, il fallait aussi tenir compte du fait qu’elle était auparavant locataire et payait un loyer de 1020 francs. Il était insoutenable de prendre en considération ses intérêts hypothécaires de 562 fr. 50 comme frais de logement au motif qu’elle était devenue propriétaire. Cela péjorait sa situation financière, alors qu’elle s’était engagée à acquérir un bien correspondant plus ou moins au niveau de vie qui était le sien à la fin du mariage en comptant sur sa contribution d’entretien. La critique est à nouveau mal fondée. Comme déjà indiqué, dans la mesure où la diminution de revenus de l’appelé constitue un fait nouveau au sens de l’art. 129 CC, il
- 21 - convient désormais de mettre à jour tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, indépendamment de la question de savoir si chacun de ces éléments constituent eux aussi un fait nouveau (cf. supra consid. 3.5), le jugement de divorce ne mentionnant de surcroît pas les charges des parties. Par ailleurs, il ressort expressément du texte du jugement de divorce que la clause invoquée par l’appelante ne concerne que le motif de modification et non la mise à jour des revenus des parties consécutive à la réalisation d’un tel motif, ainsi que le prévoit la jurisprudence. En tant que l’appelante prétend que seul un revenu de 2975 fr. devrait être pris en compte pour établir sa situation financière, elle ne fait que donner à ce jugement un sens qu’il n’a manifestement pas, sans fournir d’éléments susceptibles d’établir que la réelle et commune intention des parties s’écarterait du sens littéral des termes employés. 5.5 La situation financière mise à jour des parties se présente comme suit. L’appelé jouit d’un disponible de 3210 fr. (7450 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2024, de 3260 fr. (7500 fr. de revenus – 4240 fr. de charges) en 2025 et de 2905 fr. (7500 fr. de revenus
– 4595 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). L’appelante jouit quant à elle d’un disponible de 945 fr. (4460 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2024, de 1145 fr. (4660 fr. de revenus – 3515 fr. de charges) en 2025 et de 1030 fr. (4660 fr. de revenus – 3630 fr. de charges) dès 2026 (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). L’appelante soutient qu’en raison des principes de l’équité et de la solidarité post- matrimoniale, il fallait lui allouer l’entier du disponible de l’appelé. L’on cherche en vain ce qu’il serait équitable et solidaire de limiter l’appelé à son minimum vital du droit de la famille en le contraignant à verser l’entier de son disponible à l’appelante, alors que celle- ci parvient aussi à couvrir ses charges et à dégager un disponible avec ses revenus. Faute de circonstances particulières commandant une autre répartition de l’excédent, il convient de s’en tenir à une répartition par moitié comme préconisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.7). La part de l’excédent à laquelle l’appelante peut prétendre – et qui correspond au montant théorique de sa contribution d’entretien – s’élève ainsi à 1133 fr. [(3210 fr. + 945 fr.) x 1/2 – 945 fr.] en 2024, 1058 fr. [(3260 fr. + 1145 fr.] x 1/2 – 1145 fr.] en 2025 et 938 fr. [(2905 fr. + 1030 fr. ] x 1/2 – 1030 fr.] dès 2026. Pour 2024 et 2025, les montants de 1133 fr. et 1058 fr. sont légèrement supérieurs à celui-ci de 1022 fr. que le juge de district avait octroyé; la contribution en faveur l’appelante doit dès lors être modifiée en conséquence. Dès 2026 en revanche, le montant de 938 fr. est inférieur à celui octroyé par le premier juge. Etant donné que l’appelé n’a pas déposé d’appel joint mais a conclu au rejet du recours, la maxime de
- 22 - disposition impose de s’en tenir au montant de 1022 fr. décidé en première instance, à défaut de quoi il serait statué au détriment de l’unique partie appelante. 5.6 Le juge de district a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien modifiée à juillet 2024, soit au moment du prononcé du jugement entrepris, ajoutant que la contribution avait été réduite par voie de mesures provisionnelles valables pendant la procédure en modification du jugement de divorce. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.6), la diminution ou la suppression d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif est réglé dans le jugement de modification au fond. Au contraire de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une procédure de divorce, la modification d’une contribution d'entretien prononcée à titre provisoire dans le cadre d’une procédure en modification ne jouit pas d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elle est valable pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elle n’a pas été modifiée dans le cadre de la procédure principale. Par ailleurs, les mesures provisionnelles sont prises en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve, sans préjuger de la décision finale. En l’occurrence, la question de savoir si les circonstances justifiaient exceptionnellement de fixer le dies a quo de la nouvelle contribution à la date du prononcé du jugement de première instance et non à la date du dépôt de la demande en modification au motif que des mesures provisionnelles avaient été prononcées peut demeurer ouverte, dès lors que les parties ne contestent pas ce point en appel et que la maxime de disposition ne permet pas l’octroi d’une contribution inférieure aux 1900 fr. alloués par le juge de district entre le dépôt de la demande en modification et le prononcé du jugement de première instance. Cela étant, dans la mesure où le juge de district a fixé le montant de la contribution d’entretien à un montant inférieur à celui fixé par voie de mesures provisionnelles à compter de juillet 2024, l’appelante devait s’attendre à voir sa contribution d’entretien diminuer à 1022 fr. dès ce mois. Du reste, celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait compté avec une contribution de 1900 fr. pour la durée de la procédure d’appel. Partant, le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien sera maintenu au 1er juillet 2024, nonobstant le prononcé de mesures provisionnelles pendant la présente procédure. L’appelé contribuera ainsi à l’entretien de l’appelante à raison de 1133 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, de 1058 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et de 1022 fr. du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 avril 2031.
- 23 - 6. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. L'art. 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 6.2 Dans le présent cas, le juge de district avait mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chaque partie et compensé les dépens alloués dans la même proportion, vu l’issue de la cause. La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, aucun grief n’est élevé par l’appelante en lien avec la répartition des frais et dépens de première instance. De plus, la contribution allouée à l’appelante n’a été revue que très légèrement à la hausse pour quelques mois seulement, du 1er juillet 2024 à 31 décembre 2025, puis a été confirmée de janvier 2026 à avril 2031. Le montant de 2000 fr. des frais judiciaires de première instance n’étant par ailleurs contesté par les parties, il peut être confirmé. 6.3 6.3.1 Devant le Tribunal cantonal, l’appelante concluait au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. Elle estimait que les conditions pour modifier la contribution n’étaient pas réalisées, de sorte que la contribution de 3600 fr. octroyée dans le jugement de divorce devait continuer à lui être servie et, subsidiairement, soutenait que la réduction de cette contribution à 1022 fr. prononcée dans le jugement entrepris était trop importante. Or, hormis la question des frais de déplacement de l’appelé, tous ses griefs ont été rejetés, à la fois sur le principe même de la modification de la contribution et « par impossible » sur le montant de la nouvelle contribution qu’elle
- 24 - se garde toutefois de chiffrer. Dans ces circonstances, les frais d’appel seront répartis à raison de 9/10 à la charge de l’appelante et de 1/10 à la charge de l’appelé. 6.3.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 2000 fr., mis à raison de 1800 fr. à la charge de l’appelante et de 200 fr. à la charge de l’appelé conformément à la clé de répartition retenue. Vu l'avance de 2400 fr. versée par l’appelante, l'appelé payera 200 fr. à celle-ci à titre de remboursement d'avance, tandis que le solde de 400 fr. sera restitué à l'appelante par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 6.3.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du mandataire de l'appelante a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 21 août 2024, à s’entretenir avec sa mandante, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 8 octobre 2024 et à transmettre les documents utiles en vue de mettre à jour la situation financière de sa cliente. Sur la base du décompte LTar versé au dossier et des opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelante est arrêté à six heures environ, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 1800 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocate de l'appelé, elle a essentiellement consisté à s’entretenir avec celui-ci, à répondre, le 3 octobre 2024, à l'appel après en avoir pris connaissance et à transmettre les documents utiles à la mise à jour de la situation financière de son client. Il ne se justifie notamment pas de tenir compte des deux fois cinq minutes consacrés à l’ « inscription du délai » figurant sur le décompte LTar. Eu égard à ce décompte et aux opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelé est fixé à environ cinq heures, ce qui correspond à des dépens de 1500 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation
- 25 - des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid.2.4), l’appelante versera à l’appelé une indemnité de 1170 fr. pour la procédure d'appel ([1500 fr. x 9/10] – [1800 fr. x 1/10]). Par ces motifs, Prononce
1. L'appel déposé le 21 août 2024 par X _________ est très partiellement admis. 2. En conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit : 1. Le montant de la contribution d’entretien allouée en faveur de X _________ (anciennement XY _________) selon ch. 2B du dispositif du jugement de divorce rendu le xx.xx 2015 par le Tribunal de district de Monthey (C1 14 169) est réduit à : - 1133 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024; - 1058 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; - 1022 fr. du 1er janvier 2026 au 30 avril 2031. 3. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice sont confirmés. 4. Les frais d'appel, par 2000 fr., sont mis, à raison de 1800 fr. à la charge de X _________ et de 200 fr. à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 200 fr. à titre de remboursement d'avance. Le solde de l'avance, par 400 fr., sera restitué à X _________ par le greffe du tribunal. 5. X _________ versera à Y _________ un montant de 1170 fr. à titre de dépens compensés pour la procédure d'appel.
Sion, le 23 février 2026